Le crédit-bail constitue l’une des sources de financement les plus sollici tées par Les professionnels. En effet, ces derniers ont été longtemps réticents à l’égard de l’option de crédit-bail du fait qu’elle ne leur procurait pas un droit de propriété s ur les équipements loués. L’essor que connaît le crédit-bail au Maroc ces dernières années est dû à l’év conséquente du cadre réglementaire marocain qui a étendu le champ d’action des sociétés de financements par crédit-bail. En effet, cet appui institutionnel leur a permis d’avoir plus de confiance et de sûr eté dans l’avenir, ce qui a eu comme effet, l’introduction de nouvelles sociétés de crédit-bail et la multiplication des investissements des sociétés de financeme nt déjà implantées au Maroc. D’un autre côté, les professionnels sont devenus plus onscients des avantages et de la rentabilité élevée qu’offre l’option de financement par crédit-bail. Les perspectives d’évolution de ce mode de financement, restent très prometteuses. 1-DEFINITION Le crédit –bail ou bien le « leasing » est un contrat par lequel une personne, le bai lleur (société de financement, banque .. .)Achète un bien et le met à la disposition d’une autre personne, le preneur, le locataire n’est pas donc juridiquement propriétaire du bien mis à sa disposition. Cependant dans une logique de comptes consolidés, les biens acquis en crédit –bail sont assimilés à des immobilisations. Le contrat de crédit-bail fait état de l’accord entre un propriétaire de biens d’équipe ent le « bailleur » et une entreprise souhaitant louer ce matériel en crédit-bail « prene ur ». Par le leasing, le preneur détient un droit d’usage du bien en location, moyennan t le versement de loyers. (Des redevances périodiques) Le client s’engage à payer la société de leasing jusqu’au terme du contrat. Il a la pos sibilité d’acheter le matériel, de négocier une prolongation du crédit-bail à l’expiration contrat initial, ou le restituer c’est-à-dire mettre fin au contrat. Le crédit-bail a pour rôle, permettre aux entreprises et aux particuliers d’investi r dans des biens, sans aggravation excessive de leur situation financière (ratios de solvabilité), par un paiement forfaitaire mensuel appelé redevance. Ceci signifie que le bilan de l entreprise sera plus avantageux, car moins de dettes apparaîtro nt au passif. 2-ORIGINE ET DEVELOPPEMENT Le crédit- bail s’est apparait dans un premier temps aux l’Etats Unis en 1952, sur L’initiative de D.P. Boothe Junior. Celui-ci, était directeur d’une entreprise Californienne de conditionnement de produits alimentaires, ne pouvant acquérir de Nouvelles machines par les moyens de financement classiques en vue d’exécuter un Marché important passé avec l’armée, pensa alors au louage. Cette formule simple, qu’il eut beaucoup de difficultés à obtenir, l’incita à créer avec L’assistance de 3 amis « l’U.S. leasing » puis « la Boothe Leasing Corporation » Devenue en 1962 « la Greygound Corporation 46 » Le succès de la formule intéressa les sociétés financières et les établissements bancaires, expliquant par suite, l’expansion fulgurante de cette technique tant au x Etats Unis, dans les pays européens et pas beaucoup plus tard au Maroc. Au Maroc, le leasing fut introduit en 1965 par la société « Maroc leasing »il fut Repris par d’autres sociétés, dont principalement : la société Maghrébine de Crédit Bail « MAGHREBAIL » en 1972, la Société de crédit et de leasing « WAFABAIL LEASE »en 1981 « DIAC leasing » en 1983 « INTERLESING »en 1986 et enfin « UNION BAIL » en 1989. 3-TECHNIQUE Les sociétés de leasing ont pour technique d’acquérir des matériels à la Demande d’un entrepreneur puis de les lui louer pour période Prédéterminée, convenue avec lui, généralement de 3 à 5 ans. Les différentes formes de crédit bail ainsi que les modalités y afférentes, Sont développées dans l’étude du financement des immobilisations. II-Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail : 1_Le cadre juridique Depuis l’introduction du crédit-bail au Maroc en 1965, les sociétés opérant dans le financement par crédit-bail n’avaient aucun code règlementaire régissant leurs activités. En effet, elles étaient assimilées à des entreprises commerciales et industrielles so umises au droit des obligations et des contrats. La promulgation de la loi du 6 juillet 1993, fut une manne pour les so ciétés de crédit-bail. Ces dernières, avaient le statut d’établissement de crédit et pouva t des lors exercer leurs activités dans le respect des dispositions de la loi sur les établissements de crédit. Cette loi a prévue également la création d’une association pr fessionnelle des sociétés de financement(APSF) à laquelle toutes les sociétés de crédit-bai étaient obligées d’adhérer. Le 1er aout 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de c ommerce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, les contrats de crédit-bail n’allaient plus être soumis au dahir des obligations et contra ts mais régies par le code de commerce qui a ce titre ; précise la nature du crédit-b ail en se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993. *Loi bancaire du 6 juillet 1993 : Selon l’article 3 de cette loi, sont assimilées à des opérations de crédit : les o pérations de location assortie d’une option d’achat, notamment le crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier. Cette loi stipule également dans son article 8 que les opéra tions de crédit-bail visées par l’article 3 concernant : Les opérations de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui quelle q ue soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fi xée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu te nant compte, au moins pour partie, des versements effectues a titre de loyers. ( Les redevances) Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobilie rs à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ce s opérations, quelle que soit leur qualification permettent aux locataires de deve nir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail . *Le code de commerce loi 15-95 Le 1er aout 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de comm erce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, les co trats de crédit-bail n’allaient plus être soumis au dahir des obligations et contrats mais régies par le code de commerce qui a ce titre ; précisé la nature du crédit-bail e n se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993. En effet cette loi consa cre tout un titre (titre V) dans le livre IV dans le but près cite. Article 431 : Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux disposition s de l’article 8 du dahir. Portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’a ctivité des établissements de crédit et de leur contrôle: -Toute opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tena nt compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-ba il mobilier); -Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés p ar le propriétaire, ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualifi cation, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens lo ués au plus tard à l expiration du bail (crédit-bail immobilier). Article 432 : En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, l e cessionnaire est tenu, pendant la durée de l’opération, des mêmes obligations que le céd ant, lequel en reste garant. Article 433 : Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, inte rvenir à la demande du preneur; les Contrats prévoient également les modalités de règlemen t à l’amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants. Article 434 : Les dispositions du dahir du 18 rabia Il 1372 (5 janvier 1953) rel atif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, indust riel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux b aux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-7 9 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail i mmobilier. Article 435 : En cas d’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l’immeuble au vu du constat de non-paiement. Le recours à la procédure prévue à l’alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu ap isement des modalités de règlement à l’amiable des différends prévues à l’article 433. Article 436 : Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit perme ttre l identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérati ons. En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l’entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre princip al au registre du commerce, ou, à défaut d’immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire exploite l’établissement pour les besoins duquel il a contracté. Article 437 : Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiée s en marge de l inscription existante. Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise de c rédit-bail doit en outre faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du gref fe compétent Article 438 : Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précéden ts prennent effet à leur date. Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l’accord des parties, soit e n vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. Article 439 : Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l’état des in scriptions. Article 440 : Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n ont pas été accomplies, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants caus e à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf s’elle é lit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits. Article 441 : En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformém ent aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculatio n des immeubles. Article 442 : Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tier s. *La loi bancaire du 14 février 2006. La nouvelle loi bancaire du 14 février 2006, a apporté quelques modifications aux d ispositions de la loi du 6 juillet 1993 : -Le crédit-bail peut être destiné à usage professionnel ou non. -Les activités des sociétés de crédit-bail s’étendent aux opérations de location sim et aux Operations de location de fonds de commerce. En effet, l’article 4 de la loi du 14 février 2006 stipule que : Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-de sus concernent : -les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualifi cation, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétair , tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant co mpte, au moins une partie des loyers payés, au plus tard à l’expiration du bail ; -les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorpore ls, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versement s effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession du bail, à l’anc propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments 2_Le cadre fiscale 1965 : circulaire des services des impôts. 1973 : code des investissements : • • • TVA) Les sociétés de crédit-bail peuvent faire bénéficier leurs clients de tous les avantages accordés aux investisseurs directs. Acquisition des immobilisations en exonération de taxe (à défaut, remboursement de 1992 : loi de finances : acquisition de terrains destinés à l’édification d’un immeuble ob jet d’un contrat de crédit-bail immobilier en exonération de taxe. 1995/1996 : loi de finances : extension de la mesure de 1992 aux immeubles déjà cons truits. *Impôt sur les sociétés (IS) Taux différencié Jusqu’en 2007 : le législateur reconnaissait aux SCB le caractère d’entreprise ayant un e activité de location de biens d’investissement, les soumettant au taux appliqué aux entreprises commerciales et industrielles (Taux de 35%). En 2007 : le législateur a considéré les SCB comme des EC et relève ainsi le taux qui l eur est appliqué a 39,6%. 2008 : réduction du taux de l’IS de 35% à 30% pour les entreprises commerciales et ind ustrielles et de 39,6% a 37% pour les EC. 1Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA) Taux appliqués aux loyers : Avant 2007 2007 Depuis 2008 : 20% 2007 : Suppression de la possibilité d’acquisition des immobilisations en exonération de TVA. Suppression de la possibilité de remboursement de leur crédit de TVA à la société de crédit-bail. 2008 : Hausse de la TVA sur les loyers de 10% à 20% (permettre la résorption du crédi t de TVA). Rétablissement du droit au remboursement du crédit de TVA, droit limite aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2008. 3- Droits d’enregistrement (D.E) : 7% : 10% 1992 et 1995/1996 : exonération des D.E sur l’achat de terrains destinés a l’édification d’ n immeuble objet d’un contrat de crédit-bail immobilier. En 1995/1996 étend cette disposition aux immeubles déjà construits. Cette exonération e st assortie de l’obligation de s’acquitter des droits d’enregistrement lors de la cess ion du bien par le crédit bailleur au crédit preneur, droits d’enregistrement se calcu lent sur la base de la valeur résiduelle ou prix de cession et non sur la valeur vén ale du bien. 2010 : suppression de l’exonération 4_Obligations comptables et de publication des informations Les sociétés de crédit-bail, au même titre que les établissements de crédit, tiennent le r comptabilité conformément au nouveau Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC) entré en vigueur en janvier 2000. Cette disposition a valu aux sociétés de crédit-bail qui tenaient leur comptabilité de manière commerciale de se mettre à niveau avec des moyens logistiques et logiciels qu il a fallu mettre en place. « Je pen se que tous les membres ont répondu à temps à cette mise à niveau de leur système comptabl e et de se mettre en adéquation avec le Plan Comptable des Établissements de Crédit » d’ap rès APSF. Les sociétés de crédit-bail doivent, en outre, établir à la clôture de chaque ex ice comptable, sous forme individuelle ou consolidée, les états de synthèse relatifs à c et exercice l état des informations complémentaires. Ces mêmes documents sont exigés, se mestriellement, pour les sociétés recevant des fonds du public. Les comptes, annuels ou semestriels, doivent être certifiés conformes aux écritures par deux commissaires aux comptes et transmis à Bank Al-Maghreb selon la périodicité q u elle a définie. Les sociétés de crédit-bail doivent publier dans un journal d annonces légales et au Bulletin Officiel ces états de s fonds du public, sont tenues il s agit d états individuels, . Celles qui sont habilitées à ts, sous forme individuelle et synthèse. Celles qui ne sont pas habilitées à recevoir de de procéder à ladite publication annuellement, quand et semestriellement, quand il s agit d états consolidés recevoir des fonds du public, doivent publier leurs éta consolidée, semestriellement. Parallèlement à ces obligations comptables et de publication, les sociétés de crédit-bai l, à l instar de tous les établissements de crédit, sont tenues de transmettre régulièreme nt aux Autorités Monétaires des situations périodiques faisant ressortir leurs ressour ces et emplois, la situation mensuelle des opérations de crédit accordées par catégorie de bénéficiaires et, le cas échéant, par branche d activité, ainsi que des états relatifs a conseil d administration et aux dirigeants, à l effectif employé, au réseau commercia l 4-Les règles prudentielles A l instar des établissements de crédit, les sociétés de crédit-bail sont tenues : * de respecter en permanence : - un coefficient de solvabilité (fonds propres nets/engagements), qui doit être supéri eur ou égal à 8%. On apprend qu il y a des évolutions en vue à ce niveau là, - un coefficient de division des risques (total des risques encourus sur un même bénéficiaire/fonds propres nets) qui doit être inférieur ou égal à 20%, - un ratio de liquidité (éléments d actif disponibles et réalisables à court terme et en gagements par signature reçus/exigibilités à vue ou à court terme et engagements par sig nature donnés) égal au minimum à 100 % ; 5-Exemple d’une société de crédit-bail BMCI Date de création : 1986 Au capital de 80 000 000 dirhams Rc : Casa 48795 – IF : 01085918 Principaux actionnaires : BMCI : 72,03% RMA WATA NYA : 12,90% AXA ASSURANCES : 14,88% Conseil D’ Administration Jean – Marie VILLEMOT Aziz SQALLI Joël SIBRAC Rachid MARRAKCHI Patrick SOULAGES Mohamed KETTANI HASSANI Abdeljalil CHIRAIBI BMCI RMA WATANYA AXA ASSURANCE MAROC : CBI : 0,19% Management : AZIZ SQALLI ( President – Directeur General) R E S S O U R C E S H U M A I N E S 37, dont 6 cadres I N D I C A T Encours à fin P R O D U I T - Crédit-bail - Crédit-bail E U R S D ’ A C T I V I T É : décembre 2007 (millions de dirhams) : 3 304,6 S C O M M E R C I A L I S É S : mobilier : matériel de transport, BTP, matériel industriel immobilier *Dossier du crédit-bail demandé par la BMCI leasing • Facture PROFORMA au nom de BMCI Leasing pour le compte du client ; • Relevés bancaires des 3 derniers mois* ; • Déclaration fiscale des 2 derniers exercices* ; • Dossier juridique*. Pour les entreprises : • Statuts ; • Pouvoirs des signataires ; • Modèle « J » du registre de commerce ; • N° d identification fiscale. Pour les professions libérales : • Autorisation d exercer. Pour le leasing immobilier : En plus de ces documents, un certificat de propriété ou un compromis de Vente vous s era demandé. (*)Pour les non-clients de la BMCI III-L’ASPECT SOCIAL Qui dit l’aspect social du crédit bail veut dire répondre à la question suivante : à quel point le leasing forme un moyen de financement pour les particuliers, et là nous a llons nous focaliser sur les citoyens marocains ? Sachant bien que ce mode de financement est accessible aussi bien pour les parti culiers (personnes physiques) que pour Les entreprises, pour les entreprises com me on l’a dit : le leasing l’ont permet de renforcer leurs activités et de se renouvel er et donc de rester en ligne avec les progrès techniques qui ne cessent de prendr e un niveau en faisant en permanence et grâce au tel mode des investissements de r enouvellement. Ça implique aider les entreprises à s’appuyer plus dans l’exercice de leu rs activités sur les machines et donc pas à pas vers la négligence du salarié et donc à ag graver le chômage et conséquemment la pauvreté. Pour les particuliers également ce mode va leurs servir à acquérir certains biens du f ait que le leasing leurs semble une opportunité à ne pas rater ce qui contribue à comb ler leurs besoins en payant des périodiques souvent mensuelles dites redevances qu i sont considérées par eux moins sensibles, toutefois parfois ce mode nui les concer nés et surtout si ces concernés n’ont pas des ressources stables pour pouvoir acquêter l es redevances qui doivent régulièrement parce que si c’est non ,un petit défaut de paiem ent peut engendrer des graves problèmes tels que des dédommagements pénales imposées par ayants compétences et plus que ça les entreprises s’adonnant à s’exercer dans le financem ent par le tel mode peuvent procéder à saisir le patrimoine privé(personnel) du client défaillant. IV-LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU CREDIT BAIL 1_les avantages du leasing Sur le plan des procédures : le crédit bail est caractérisé par une rapidité appréciable de décisions et des formalités, due à la limitation des circuits d’étude et des organes d’int rvention. Sur le plan financier : les matériels choisis par la société « preneur » peuvent être fina cés à 100%. Ce caractère est très attrayant pour une entreprise du fait qu’elle ne serait pas tenu e de rassembler des capitaux propres complémentaires (de 20% à 30%) comme c’est le cas pour les autres modes traditionnels de financement Sur le plan fiscal : les loyers qui peuvent être assimilés à des remboursements dans l a plupart des cas sont compris dans les frais généraux et déductibles du résultat brut d’e xploitation au même titre que les autres charges. Cet avantage est d’autant plus imp ortant que la durée du contrat peut être inférieure aux délais d’amortissement fiscaux nor malement appliqués. Sur le plan économique : les avantages attachés au crédit bail revêtent deux aspects -cette technique touche à différentes branches d’activités même celles qui ne peuven t accéder normalement aux crédits à moyen terme comme c’est le cas pour le secteur comme rcial : -elle permet aux entreprises de s’adapter aux progrès techniques et de pouvoir se renouveler rapidement. 2_ les inconvénients du leasing On reproche généralement au leasing : __d’être limité au financement de certains actifs tels que les matériels, les outillages et le mobilier et d’exclure implicitement les autres, comme les terrains, les con structions, qui sont pris en compte dans le cadre des crédits à moyens terme ; __ De favoriser les matériels standards au détriment des matériels hautement techniqu es susceptibles de diversifier la production et de contribuer au développement écono mique ; __d’être de cout relativement plus élevé que les crédits à moyen terme. __Malgré que le crédit bailleur demeure le propriétaire du bien loué tout au long du co ntrat de crédit bail ce dernier risque d’insolvabilité du client et matériel non redeva ble. Toutefois moyennent le négoce mené entre les parties contractantes, cette limit e peut être contournée par l’intervention en garantie d’une SCM (société de caution mutuel e). CONCLUSION Voila donc Mr Boothe s’est pose devant un problème d’insuffisance de fonds et d’inc apacité des établissements traditionnels de financement a lui prêter la somme dont il avait besoin ce qu’il a incite a pense au tel mode .alors n’a pas hésite a transformer l’idée en projet en fondant dans un premier temps « us leasing » puis « la Boothe leasin g » corporation. En effet dans notre pays le leasing a vu la lumière en 1965 comme moyens pou r se procurer des fonds d’une manière rapide et bénéfique mais aussi le leasing n’a pas se ulement des portés mais aussi des inconvénients néfastes.