R O Y A U M E D U M A R O CG U I D E D E P E N S E S D U P E R S O N N E L DI R E CT I ON DE L A R E GL E ME NT AT I ON E T DE L A NORMAL I S AT I ON C OMP T AB L E Indemnités de déplacement INTRODUCTION INDEMNITE DE DEPLACEMENT A L’INTERIEUR DU MAROC 1. Cadre réglementaire régissant les indemnités de déplacement 2. Classement et taux pour l’attribution des indemnités journalières de déplacement 2.1. Fonctionnaires et agents classés dans les échelles de rémunération 2.2. Fonctionnaires et agents dotés d’un échelonnement indiciaire particulier 2.3. Fonctionnaires et agents percevant une rémunération globale 2.3.1. Secrétaires généraux de ministères et personnel assimilés 2.3.2. Directeurs des administrations centrales 2.3.3. Chargés d’étude 2.4. Personnel non titulaire (contractuels, temporaires journaliers et occasionnels) 2.4.1. Agents contractuels 2.4.2. Agents temporaires journaliers et occasionnels 2.5. Fonctionnaires et agents participant aux examens et concours 2.6. Fonctionnaires et agents désignés pour suivre une formation continue 3. Modalités de calcul des indemnités journalières de déplacement 4. Procédure d’octroi des indemnités journalières de déplacement Sommaire Sommaire INDEMNITE POUR FRAIS DE MISSION A L’ETRANGER 1. Cadre réglementaire régissant les indemnités pour frais de mission à l’étranger 2. Classement et taux pour l’attribution des indemnités pour frais de mission à l’étranger .. 2.1. Fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs et fonctionnaires et agents classés dans les échelles de rémunération 2.2. Fonctionnaires et agents dotés d’un échelonnement indiciaire particulier 2.3. Fonctionnaires et agents percevant une rémunération forfaitaire 2.4. Personnel non titulaire (temporaires, journaliers et occasionnels) 3. Procédure d’octroi des indemnités pour frais de mission à l’étranger 3.1. Attribution des indemnités pour frais de mission à l’étranger Indemnités de déplacement 2 INTRODUCTION Le présent guide traite des dispositions relatives aux indemnités pour frais de déplacement et de mission ainsi que des positions prises par les autorités compétentes en la matière. Les objectifs assignés à ce guide consistent à : Unifier l’interprétation de la réglementation ; Harmoniser les modalités du contrôle et de l’exécution des dépenses publiques ; Mettre à la disposition des utilisateurs des instruments pratiques facilitant l’exercice du contrôle ; Capitaliser l’expertise de la TGR au profit des différents intervenants ; Enrichir le fonds documentaire; Servir de support de formation. Ce guide s’articule autour des axes ci-après : I- Indemnité de déplacement à l’intérieur du Maroc II- Indemnité pour frais de mission à l’étranger Indemnités de déplacement 3 INDEMNITE DE DEPLACEMENT A L’INTERIEUR DU MAROC 1. Cadre réglementaire régissant les indemnités de déplacement Les fonctionnaires et agents qui se déplacent pour le service à l’intérieur du Maroc soit en vertu d’un ordre de mission soit en raison de leurs attributions normales ont droit à des indemnités pour frais de mission ou de déplacement. [Arrêté viziriel du 7 Joumada I 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission]. Ces indemnités sont servies aux fonctionnaires et agents en vue de couvrir les frais exposés pendant leurs déplacements ou missions Les régularisations tardives (promotion, avancement de grade) entraînant le paiement rétroactif de la rémunération statutaire n’ouvrent droit à aucun rappel au titre d’indemnités correspondant à des frais déjà exposés. Les fonctionnaires et agents sont classés pour l’attribution de l’indemnité journalière de déplacement comme suit : Fonctionnaires classés dans les échelles de rémunération instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 ( 31 décembre 1973 ) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques :ils sont rangés en 5 groupes tel qu’ il est indiqué ci-dessous.[ Article 10 Arrêté viziriel du 7 Joumada I 1350 (20 septembre 1931) susvisé] Fonctionnaires dont l’échelonnement indiciaire ne correspond pas aux échelles de rémunération instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) précité . Leur classement est fixé par l’arrêté du Ministre des Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement, n° 454-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif à la classification des fonctionnaires pour l’attribution des indemnités de déplacement. Fonctionnaires percevant une rémunération globale: leur classement est fixé par l’arrêté du Ministre chargé de la Modernisation des Secteurs Publics n° 616.06 du 20 RabiaII 1427(18.05.2006) modifiant l’arrêté du Ministre des Indemnités de déplacement 4 Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement n° 454-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) précité. Les crédits relatifs aux indemnités de déplacement doivent être prévus au budget de fonctionnement. [Article 15 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi des finances. Ces dispositions sont rappelées par la lettre de M. Le Premier Ministre n° 1583 du 19 juin 2000]. 2. Classement et taux pour l’attribution des indemnités journalières de déplacement Les fonctionnaires et les agents sont classés pour l’attribution de l’indemnité de déplacement comme suit : 2.1. Fonctionnaires et agents classés dans les échelles de rémunération : Les fonctionnaires et agents classés dans les échelles de rémunération sont rangés pour l’attribution des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en cinq groupes comme suit : Groupes Fonctionnaires et agents concernés Taux en DH Pendant les 15 premiers jours Taux en DH a/c du 16 ème jour dans la même localité Groupe I Fonctionnaires et agents dont l’indice hiérarchique est égal ou supérieur à 704 réel à l’exclusion des agents classés à l’échelon exceptionnel de l’échelle de rémunération 11 100 80 Groupe II Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans l’échelle de rémunération 11 80 65 Groupe III Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération 8,9 et 10 60 48 Groupe IV Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération 6 et 7 40 35 Groupe V Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération 1, 2,3, 4, et 5 30 24 Indemnités de déplacement 5 2.2. Fonctionnaires et agents dotés d’un échelonnement indiciaire particulier Les fonctionnaires et agents dont l’indice hiérarchique est inférieur à 704 ou dont l’échelonnement indiciaire ne correspond pas aux échelles de rémunération sont classés conformément au tableau ci- dessous et ce en application de l’arrêté du Ministre des Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement n° 454.75 du 30/12/1975. Administration corps ou grade (*) Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Echelle 11 Echelle 8,9 et 10 Echelle 6 et 7 Echelle 1, 2, 3,4 et 5 Palais Royal Caid méchouar et vizir du khalifa royal -Secrétaire principal -Secrétaire du hajib, -Caid mechouar des services extérieurs, -Khalifa du caid - Auxiliaires du caid, mechouar -Secrétaire interprète et interprète principal, mechouar Cadres interministériels Chef de section, Secrétaire principal et secrétaire de la présidence du conseil Imprimerie officielle et imprimerie royale Chef d’atelier Agent de maîtrise et agent principal de maîtrise -Agent de manutention et agent spécialisé Ministère de la justice Magistrat du 2 éme grade Magistrat du 3 éme grade et attaché de justice Ministère de l’intérieur Administrateur Administrateur adjoint Khalifa Direction générale de la sûreté nationale Commissaire divisionnaire et commandant de groupement Forces auxiliaires Inspecteur principal de 1 ère , 2 éme et 3 éme classes Inspecteur de 1 ère , 2 éme et 3 éme classes Moussaide de 1 ère , 2 éme , 3 éme et 4 éme classe -Mokhazni, brigadier et brigadier chef Sapeurs- pompiers Capitaine Lieutenant, sous lieutenant, Adjudant chef et adjudant -Sergent chef, et sergent, élève sergent, caporal chef, caporal, sapeur de 1 ère classe et sapeur (*) Tenir compte des modifications apportées par les statuts particuliers. Indemnités de déplacement 6 Administration corps ou grade Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Echelle 11 Echelle 8, 9 et 10 Echelle 6 et 7 Echelle 1, 2, 3,4 et 5 Ministère de l’enseignement supérieur Maître de conférence Ministère de l’enseignement primaire et secondaire -Moniteur Secrétariat d’Etat à la jeunesse et au sport Moniteur Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Inspecteur délégué, inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes inspecteur de la répression des fraudes inspecteur adjoint de la répression des fraudes Ministère des travaux publics et des communications Chef de bureau de circonscription et chef de bureau d’arrondissement principal -Chef de bureau d’arrondissement Marine marchande Inspecteur, Professeur et directeur de l’enseignement maritime, capitaine et chef mécanicien Contrôleur principal et contrôleur , garde maritime principal et instructeur -Garde maritime, moniteur, deuxième mécanicien, matelot, aide- mécanicien, maître mécanicien, maître d’équipage, second ou sous patron, novice et mousse. Indemnités de déplacement 7 2.3. Fonctionnaires et agents percevant une rémunération globale Les fonctionnaires et agents percevant un traitement global brut sont classés dans les groupes ci-après : Groupes Fonctionnaires et agents concernés Taux en DH Pendant les 15 premiers jours Taux en DH a/c du 16 ème jour dans la même localité Groupe I Fonctionnaires et agents percevant une rémunération globale égale ou supérieure à 5000 DH. 100 80 Groupe II Fonctionnaires et agents percevant une rémunération globale égale ou supérieure à 3500DH et inférieure à 5000 DH. 80 65 Groupe III Fonctionnaires et agents percevant une rémunération globale égale ou supérieure à 2500 DH et inférieure à 3500 DH. 60 48 Groupe IV Fonctionnaires et agents percevant une rémunération globale égale ou supérieure à 2000DH et inférieure à 2500DH. 40 35 Groupe V Fonctionnaires et agents percevant une rémunération inférieure à 2000 DH. 30 24 2.3.1. Secrétaires généraux de ministères et personnel assimilés Les secrétaires généraux de ministères perçoivent une rémunération mensuelle brute [Décret n 2.93.44 du 7 qada 1413 (29 avril 1993) relatif à la situation des secrétaires généraux des ministères]. Ils sont classés dans le groupe I compte tenu du montant de leur rémunération. Indemnités de déplacement 8 2.3.2. Directeurs des administrations centrales Les directeurs des administrations centrales perçoivent une rémunération mensuelle brute [Décret n° 2.97.364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) relatif à la situation des directeurs des administrations centrales]. Ils sont classés dans le groupe I compte tenu du montant de leur rémunération. 2.3.3. Chargés d’étude Les chargés d’étude perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle brute qui varie entre 7000 DH et 12 000 DH [Décret n° 2.80.645 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) instituant une fonction supérieure de chargé d’étude dans les départements ministériels]. Les chargés d’étude sont classés dans le groupe correspondant et bénéficient des taux y afférent compte tenu de la rémunération qui leur a été conférée. 2.4. Personnel non titulaire (contractuels, temporaires, journaliers occasionnels) 2.4.1. Agents contractuels Les agents contractuels sont classés dans le groupe correspondant à ceux des fonctionnaires et agents auxquels ils sont assimilés. [Article 10 bis de l’arrêté viziriel du 7 Joumada I 1350 (20 septembre 1931) susvisé. 2.4.2. Agents temporaires journaliers et occasionnels Les agents temporaires journaliers et occasionnels sont classés dans l’un des groupes ci-après :* Article 2 de l’arrêté du ministre des affaires administratives, Secrétaire Général du gouvernement n° 454-75 du 27 hijja 1395 ( 30Décembre 1975) précité ] Groupes Agents concernés IV Agents rangés sur les échelles de rémunération 6 et 7 V Agents rangés sur les échelles de rémunération 1 à 5 inclus Indemnités de déplacement 9 2.5. Fonctionnaires et agents participant aux examens et concours Les fonctionnaires et agents qui concourent à des emplois de leur carrière dans un lieu autre que leur résidence ont droit à l’indemnité journalière de déplacement sur production d’un certificat attestant qu’ils ont effectivement subi toutes les épreuves. La durée des permissions d’absence doit être strictement limitée au temps nécessaire à ces examens, délais de route compris. Les intéressés sont classés dans l’un des groupes ci-dessus sur la base de la situation administrative qu’ils détiennent. 2.6. Fonctionnaires et agents désignés pour suivre une formation continue : Les fonctionnaires et agents désignés pour suivre une formation continue ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de mission dans les conditions ci-après : le transport, la nourriture et l’hébergement ne leur sont pas assurés gratuitement. La formation est organisée au Maroc et à l’extérieur de la ville. La durée de cette formation ne dépasse pas six mois. [Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (02/12/2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat+ 3. Modalités de calcul des indemnités journalières de déplacement Le taux de base est du une fois au titre de chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission ou du déplacement. Pour prétendre à un taux de base, l’agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période de temps comprise : Entre 11 heures et 14 heures : Taux afférent au repas de midi. Entre 18 heures et 21 heures : Taux afférent au repas du soir. Entre 00 heures et 5 heures : Taux afférent au découcher. Indemnités de déplacement 10 La mission ou le déplacement commence à l’heure de départ de la résidence et finit à l’heure d’arrivée à la résidence. [Article 14 bis Arrêté viziriel du 7 Joumada I 1350 (20 septembre 1931) précité] Les fonctionnaires et agents en déplacement logés gratuitement par l’administration ne peuvent prétendre à l’indemnité de base afférente au découcher. Lorsqu’ils sont nourris gratuitement par les soins de l’administration, ils ne peuvent prétendre aux indemnités de base afférentes aux repas. . [Article 13 Arrêté viziriel du 7 Joumada I 1350 (20 septembre 1931) précité]. 4. Procédure d’octroi des indemnités journalières de déplacement Les indemnités journalières pour frais de mission sont liquidées et ordonnancées sur production d’états ou mémoires établis par les agents intéressés et certifiés exacts par le chef de l’administration. Les ordres de mission doivent indiquer la date de départ, la date d’arrivée, l’itinéraire autorisé et l’objet de la mission. Les ordres de mission doivent être signés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les autorités ayant pouvoir de nomination sont le Premier Ministre, les ministres et les chefs d’administration *Dahir n° 1.99.205 du 18 Joumada 1420 (29 Septembre 1999) portant délégation du pouvoir de nomination]. Les autorités ayant pouvoir de nomination peuvent déléguer la signature des ordres de mission aux fonctionnaires de leur administration dans le cadre des dispositions du dahir n° 1.57.068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) sur les délégations de signature. Les arrêtés de délégation doivent désigner nommément les titulaires de cette délégation. [Circulaire du Ministère des Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement n° 5 FP du 6 Mars 1975] Indemnités de déplacement 11 INDEMNITE POUR FRAIS DE MISSION A L’ETRANGER 1. Cadre réglementaire régissant les indemnités pour frais de mission à l’étranger Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales peuvent prétendre à l’occasion de leur déplacement de service, en dehors du Maroc, à une indemnité pour frais de mission et à la prise en charge de leur frais de voyage par l’administration. [Décret n 2-86-827 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) relatif aux missions effectuées à l’étranger pour les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales]. Le classement pour l’attribution de l’indemnité pour frais de missions à l’étranger est fixé comme suit : Secrétaires généraux de ministères (et personnels assimilés) Chargés de mission auprès du cabinet Royal Directeurs des administrations centrales et assimilés Directeurs des établissements publics Chargés de mission auprès du Premier Ministre. Chefs de cabinets ministériels Fonctionnaires classés dans les échelles de rémunération Fonctionnaires dont l’échelonnement indiciaire ne correspond pas aux échelles de rémunération institué par le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 ( 31 décembre 1973 ) précité. Leur classement est fixé conformément à l’arrêté du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Administratives n° 417.91 du 1er ramadan 1411 (18 Mars 1991) relatif à la classification de certains fonctionnaires et agents pour l’attribution de l’indemnité pour frais de mission à l’étranger (cf voir le tableau ci-après). Fonctionnaires et agents percevant une rémunération forfaitaire. Leur classement est fixé conformément à l’arrêté du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires administratives n 417.91 du 1er ramadan 1411 ( 18 Mars 1991 ) susvisé. Les indemnités pour frais de mission à l’étranger ne peuvent être cumulées avec celles allouées dans le cadre des missions prises en charge par les organismes internationaux et les pays étrangers. En cas de prise en charge partielle, un Indemnités de déplacement 12 complément d’indemnités peut être alloué. [Circulaire de M. le Premier Ministre n° 23.98 du 23 Juillet 1998] Les virements des crédits ne peuvent être opérés en cours d’année au profit des rubriques relatives aux missions à l’étranger, sauf autorisation exceptionnelle par M. le Premier Ministre. [Circulaire de M. le Premier Ministre n° 23.98 du 23 Juillet 1998]. 2. Classement et taux pour l’attribution des indemnités pour frais de mission à l’étranger 2.1. Fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs et fonctionnaires et agents classés dans les échelles de rémunération : Le tableau ci-dessous indique le classement ainsi que le taux pour l’attribution de l’indemnité pour frais de mission à l’étranger : Groupes Fonctionnaires et agents concernés Taux journalier en DH I -Secrétaires généraux de ministères (et personnels assimilés) -Chargés de mission auprès du cabinet Royal. 1800 II -Directeurs des administrations centrales et assimilés, - -Directeurs des établissements publics, - Chargés de mission auprès du Premier Ministre, - Chefs de cabinets ministériels. 1500 III - Administrateurs principaux des administrations centrales et les personnels titulaires de grades dotés d’un classement indiciaire hiérarchique équivalent. – Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans l’échelle de rémunération 11 ou dans un grade équivalent et personnels assimilés. 1200 IV -Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans l’échelle de rémunération 8, 9 et 10 et personnels assimilés. 900 V -Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans l’échelle de rémunération 1,2,3,4,5,6 et 7 et personnels assimilés. 600 Indemnités de déplacement 13 2.2. Fonctionnaires et agents dotés d’un échelonnement indiciaire particulier Les fonctionnaires et agents dont l’échelonnement indiciaire ne correspond pas aux échelles de rémunération instituées par le décret n 2-73-722 susvisé sont classés conformément au tableau ci-après : Administration corps ou grade (*) Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V MINISTERE DE L’INTERIEUR gouverneur - Administrateur Principal - Administrateur FORCES ARMEES ROYALES - colonel - lieutenant colonel - commandant - médecins pharmaciens - chirurgiens dentistes et vétérinaires militaires -capitaine -lieutenant -sous- lieutenant et assimilés -aspirant -adjudant chef -adjudant -sergent- major -sergent chef -sergent -caporal chef -caporal -soldat DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE - Préfet de police - Contrôleur général -commissaire divisionnaire MAGISTRATS - magistrat du 1 er grade - magistrat du 2 ème grade -magistrat du 3 ème grade FORCES AUXILIAIRES. inspecteur principal de 1er, 2 ème et 3 ème grade -inspecteur de 1 er , 2 ème et 3 ème classe -moussaid de 1 ere , 2 eme , 3 eme et 4 eme classe -mokhazni, brigadier et brigadier chef (*) Tenir compte des modifications apportées par les statuts particuliers. Indemnités de déplacement 14 Administration corps ou grade Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V SAPEURS POMPIERS inspecteur et inspecteur en chef capitaine - lieutenant et sous- lieutenant adjudant chef et adjudant sergent chef et sergent caporal chef caporal -sapeur de 1 ère classe sapeur MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE - moniteur MEDECINS -hors grade -grade exceptionnel -grade principal -premier grade INGENIEURS ET ARCHITECTES -Ingénieurs d’état et architectes -premier grade -grade principal -ingénieur en chef -architecte en chef- -Ingénieurs d’application -premier grade -grade principal VETERINAIRES -hors grade -grade exceptionnel -grade principal -premier grade ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION DES CADRES SUPERIEURS -professeur -maître de conférence -maître assistant -assistant ENSEIGNANTS CHERCHEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -professeur -maître de conférence -maître assistant -assistant Indemnités de déplacement 15 2.3. Fonctionnaires et agents percevant une rémunération forfaitaire Les Fonctionnaires et agents percevant une rémunération forfaitaire sont rangés pour l’attribution de l’indemnité pour frais de mission en cinq groupes : GROUPES AGENTS Taux journalier en DH I Agents percevant une rémunération forfaitaire égale ou supérieure à la rémunération prévue en faveur d’un secrétaire général du ministère 1800 II Agents percevant une rémunération forfaitaire égale ou supérieure à la rémunération prévue en faveur d’un directeur d’administration centrale 1500 III Agents percevant une rémunération forfaitaire comprise entre la rémunération prévue en faveur d’un fonctionnaire classé à l’échelle 11 et celle d’un fonctionnaire classé au grade d’administrateur principal incluses 1200 IV Agents percevant une rémunération forfaitaire prévue en faveur des fonctionnaires classés aux échelles 8 ( à partir du 6 ème échelon ) , 9 ( à partir du 3 ème échelon ) et 10 900 V Agents percevant une rémunération forfaitaire prévue en faveur des fonctionnaires classés aux échelles 1,2,3,4,5,6,7 et aux échelles 8 ( du 1 er au 5 ème échelon inclus ) et 9 ( du 1 er au 2 ème échelon ) 600 2.4. Personnel non titulaire (temporaires, journaliers et occasionnels) Les agents non titulaires (temporaires, journaliers et occasionnels) sont classés dans le groupe V. [ Article 2 de l’arrêté du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Administratives n° 417.91 du 1er ramadan 1411 (18 Mars 1991)précité. ]. Indemnités de déplacement 16 3. Procédure d’octroi des indemnités pour frais de mission à l’étranger La circulaire de M le Premier Ministre n° 23.98 du 23 juillet 1998 a fixé les règles applicables aux missions à l’étranger. Il est rappelé que la circulaire de M. le Premier Ministre n° 6.2004 du 18 Mai 2004 a modifié la partie du titre II de la Circulaire de M. le Premier Ministre n° 23.98 du 23 Juillet 1998 concernant la procédure de paiement des frais de transport] 3.1. Attribution des indemnités pour frais de mission à l’étranger L’administration établit un programme pour chaque trimestre qui indique l’objet de la mission, sa durée, son lieu, le nombre de personnes désignées pour y participer, ainsi que son coût estimatif. Il est rappelé que le visa du programme par les services du Premier Ministre n’est plus exigé. [Circulaire de M. le Premier Ministre n° 19.2002 du 24 décembre 2002]. Chaque mission, figurant au programme fait l’objet d’un ordre de mission. L’ordre de mission doit être signé par le chef d’administration ou son délégataire. Il indique : Nom et prénom de l’intéressé. Lieu de la mission et son objet Moyen de transport à utiliser Date de départ et de retour Frais de mission pris en charge par l’administration Indication de la classe de voyage. Mention des itinéraires. Imputation budgétaire. Indemnités de déplacement 17 Liste des références Dahir n° 1.99.205 du 18 Joumada 1420 ( 29 Septembre 1999 )portant délégation du pouvoir de nomination. Dahir n° 1.57.068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) sur les délégations de signature. Loi organique n 7-98 relative à la loi des finances Arrêté viziriel du 7 Joumada I 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission. Décret n 2-86-827 du 11 safar 1408 ( 6 octobre 1987 ) relatif aux missions effectuées à l’étranger pour les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales Décret n° 2.75.839 du 30decembre 1975 ( 27 hija 1395 ) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l’Etat Décret royal n 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique Décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 ( 31 décembre 1973 ) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques Décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16/12/1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d’instruction ou des cours de perfectionnement Décret n° 2.93.44 du 7 qada 1413 (29 avril 1993) relatif à la situation des secrétaires généraux des ministères Décret n° 2.97.364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997 relatif à la situation des directeurs des administrations centrales Décret n° 2.80.645 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) instituant une fonction supérieure de chargé d’études dans les départements ministériels Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (02/12/2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat Arrêté du Ministre des Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement, n 454-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif à la classification des fonctionnaires pour l’attribution des indemnités de déplacement Arrêté du Ministre chargé de la Modernisation des Secteurs Publics n 1514-03 du 27 joumada I 1424 (28 juillet 2003) modifiant l’arrêté du Ministre des Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement, n 454-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) précité. Indemnités de déplacement 18 Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1670-03 du 20 joumada II 1424 ( 19 Août 2003) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions des engagements des dépenses de l’Etat Circulaire de M. le Premier Ministre n 45 CAB du 24 Août 1971 relative aux missions à l'étranger Circulaire du Ministère des Affaires Administratives, Secrétaire Général du Gouvernement n° 5 FP du 6 Mars 1975 relative à la signature des ordres de mission Circulaire de M le Premier Ministre n° 23.98 du 23 juillet 1998 relative aux missions à l'étranger Lettre de M. Le Premier Ministre n 1583 du 19 juin 2000. Circulaire de M. le Premier Ministre n 19.2002 du 24 décembre 2002 relative aux missions à l'étranger Indemnités de déplacement 19 INTRODUCTION Capitaliser l’expertise de la TGR au profit des différents intervenants ; Enrichir le fonds documentaire; Servir de support de formation. 5. Cadre réglementaire régissant les indemnités de déplacement 1.1. Conditions d’octroi 2.6.1. Secrétaires généraux de ministères et personnel assimilés : Les taux et les modalités d’attribution de l’indemnité susvisée sont fixés selon la catégorie de bénéficiaires. Désignation de la puissance des véhicules Taux DH/Km Voitures de 6 CV et au dessous 1,20